
L’article 909 du Code civil prévoit que “les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.”
A cet égard, le droit est on ne peut plus clair et les exceptions sont appréciées de manière restrictive.
Par ailleurs, l’article R. 4312-17 du Code de la santé publique dispose que “l’infirmier ou l’infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.”
De la même façon, l’article 223-15-2 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse résultant notamment de la maladie.
Au surplus, le règlement intérieur de l’établissement hospitalier peut prévoir un principe général interdisant à tous les professionnels d’accepter un don de quelque nature que ce soit. (Le règlement intérieur de l’AP-HP prévoit par exemple l’interdiction de tout versement d’argent, quel que soit le montant, aux professionnels, ndlr)
On peut en effet considérer qu’un déséquilibre résultant de la maladie existe au sein de la relation entre un infirmier et son patient, c’est pourquoi toute donation à un soignant sera sujette à discussion.
Toutes ces mesures ont vocation à protéger le patient d’éventuels abus. Par conséquent, une attitude de prudence doit s’imposer au professionnel. Il ne doit en aucun cas pouvoir être suspecté d’avoir usé de son statut ou de son influence pour obtenir quoique ce soit de la part d’un patient ou de sa famille.
Emilie Hammouma – Juriste MACSF





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