Pour répondre à cette question, nous devons prendre en compte plusieurs éléments essentiels :
1/ Le consentement du patient
Comme le dispose l’article L1111-4 du CSP (Code de la Santé Publique) :
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
Si le patient refuse un traitement prescrit, l’infirmier ne doit pas exécuter la prescription, il doit essayer de convaincre le patient, et si le refus perdure, il doit en informer le médecin prescripteur.
Il est important de préciser qu’il existe des cas particuliers (patient hors d’état d’exprimer sa volonté, patient mineur…)
2/ Les compétences de l’infirmier
Comme le dispose l’article R4312-10 du CSP issu du code de déontologie des infirmiers :
«Il (l’infirmier) ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. »
Si l’acte prescrit sort du champ de compétences de l’infirmier, ce dernier doit refuser de l’exécuter et prévenir le médecin prescripteur.
3/ La rédaction de la prescription et l’urgence
Dans le cadre de son rôle sous prescription ou sous protocole, comme le dispose l’article R4311-7 du CSP, l’infirmier agit en application « d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin »et pour certains actes de soins comme le dispose l’article R4311-9 : « un médecin doit pouvoir intervenir à tout moment ».
Concernant l’urgence et en l’absence d’un médecin, l’Article R4311-14 du CSP rajoute :
« En l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
En cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, l’infirmier ou l’infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état. »
Concernant la rédaction de la prescription, l’Article R4312-42 du CSP, issu du code de déontologie des infirmiers dispose : « L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé. Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié. »
Donc l’infirmier, en dehors de l’urgence, se doit de refuser une prescription orale, une prescription incomplète (pas de posologie, pas de durée…) ou encore une prescription qui manque de clarté. Il lui faudra en référer au médecin prescripteur ou à un autre médecin.
L’urgence se définit comme une situation ou le pronostic vital du patient risque d’être engagé si des traitements ne lui sont pas administrés rapidement. Elle s’analyse au cas par cas.
En cas de dommage sur le patient (hors du champ de l’urgence), qui fait suite à une prescription incomplète ou orale, les responsabilités civile, pénale et/ou disciplinaire de l’infirmier, pourraient être engagées comme celles du médecin.
Vincent Lautard
Infirmier et juriste en droit de la santé
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