Si depuis quelques mois, les aides-soignants ont légalement plus d’autonomie, celle-ci reste limitée et ne sécurise pas complètement, au point de vue juridique, la pratique des aides-soignants quand ils sont seuls dans une structure médico-sociale. Explications.
Comme le dispose l’article R4311-4 du code de la santé publique : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier ou l’infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’accompagnants éducatifs et sociaux qu’il encadre et dans les limites respectives de la qualification reconnue à chacun du fait de sa formation. »
Et depuis fin juillet 2021, un alinéa a été ajouté à l’article ci-dessus :
« L’infirmier ou l’infirmière peut également confier à l’aide-soignant ou l’auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant en dehors de sa présence, de soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant. »
Cet alinéa instaure donc la possibilité pour un aide-soignant mais aussi une auxiliaire de puériculture de travailler seul sans la présence d’un infirmier.
Conditions limitatives
Il y cependant plusieurs conditions limitatives à cette pratique.
Tout d’abord, c’est toujours l’infirmier qui coordonne les soins : c’est donc lui qui décide quel type de soins confier à l’aide-soignant et dans quel cadre. Tout cela doit être inscrit dans le projet de soins individualisés du patient/résident.
Deuxièmement, cela ne s’applique que dans certains établissements de santé. L’article parle « de soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant. ».
Il faut comprendre que cela correspond à des soins réalisés dans des « lieux de vie », c’est-à-dire dans des structures médico-sociales (EHPAD, SSIAD, MAS…) et non dans des structures sanitaires (CHU, clinique privée, HAD, SSR).
De plus, en l’état actuel du droit, un aide-soignant ne peut pas exercer en libéral car il travaille toujours sous la responsabilité d’un infirmier et dans le cadre du rôle propre de ce dernier, comme le rappelle l’annexe 1 de l’Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : Les activités de l’aides-soignants « se situent dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de l’infirmier diplômé d’Etat, défini par les articles R. 4311-3 et R. 4311-5 du code de la santé publique, relatifs aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier. »
Troisièmement, une problématique se pose car même si un aide-soignant peut travailler seul au sein d’un établissement médico-social, il ne peut être seul que s’il réalise certains soins et qu’auprès de certains résidents. Si le résident présente un état de santé ou une pathologie chronique non stabilisé, un infirmier devra être présent dans le service. La difficulté apparaît par exemple la nuit en EHPAD : les infirmiers sont rarement présents dans ces structures.
Vincent Lautard
Infirmier et juriste en droit de la santé
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