Démêlés judiciaires
Facebook, Twitter…Les réseaux sociaux sont en pleine expansion et modifient fondamentalement nos modes de communication voire même notre rapport à l’autre. Les récentes affaires qui ont défrayé la chronique ont apporté un point de réflexion : les écrits sur ces sites doivent-ils être considérés comme des publications ou des communications privées ?
Premières tendances
Les premiers délibérés de jugement donnent pour l’instant raison à la seconde hypothèse. Les Prud’hommes ont pour l’instant donné raison aux internautes ayant critiqué leurs employeurs via des réseaux sociaux. Ils ont en effet convenu qu’il s’agissait d’espaces plus ou moins fermés n’entrant pas dans le cadre de la publication. Les écrits sont donc assimilés à de la correspondance privée ne relevant pas à de la diffamation. Cadre légal Néanmoins, un autre problème se pose : celui du secret professionnel et plus particulièrement du secret médical. La loi encadrant cette donnée, les articles 226.13 et 226.14 du code pénal ont le mérite d’être précis : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire […] est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Pièges
Or, avec l’avènement du web 2.0, les codes de communication sur internet ont été bouleversés. Le 2.0 est synonyme de participatif, d’échange. On commente, on réagit…l’avis de lecteurs, usagers ou membres est omniprésent. Jusqu’au dérapage ? Sans aucun doute. Miroir sociétal, le réseau social se construit largement autour de la notion de groupe. Les professionnels de santé ne dérogent pas à la règle et n’hésitent pas à commenter leurs journées de travail voire même de publier des photos prises durant cette période.
Secret partagé ?
Souvent minimisé, il s’agit pourtant là de véritables fautes. En effet il ne faut pas négliger la porosité de ces sites sans compter que les « amis », « contacts » ou autres « collaborateurs » ayant accès à ces informations ne sont pas forcément issus du sérail. Le secret partagé est en lui-même un problème épineux. Dans un rapport adopté lors de la session du conseil national de l’Ordre des médecins en mai 1998, le Docteur Aline MARCELLI a exploré cette problématique. Cette dernière estime que le « secret partagé n’a aucune base légale ou réglementaire et s’oppose au caractère général et absolu du secret médical. » mais que ce partage s’est imposé « afin d’assurer la continuité des soins et d’améliorer leur qualité ». Sans omettre que tout échange d’informations impose le consentement « éclairé, explicite et exprès » du patient. Cette définition a le mérite de répondre clairement aux grandes questions du secret médical et des réseaux sociaux : ils n’ont rien à faire ensemble et tout infraction relève donc du pénal.
Joël IGNASSE
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