Le projet de loi de santé, dont l’agence APM s’est procuré le texte, comprend 57 articles contre 54 dans une version soumise fin août au Conseil d’Etat. Son examen au Parlement est prévu début 2015.
Dans l’article 30 figure la définition de l’exercice en pratique avancée des professionnels paramédicaux, auquel ils pourraient accéder via la réalisation de missions.
“Les auxiliaires médicaux formés à assumer des ‘pratiques avancées’ devront exercer dans des équipes de soins en lien avec le médecin traitant, afin d’améliorer la réponse aux besoins des patients chroniques”, indique l’exposé des motifs.
Un exercice en équipe
Le texte du projet de loi prévoit que les paramédicaux en pratique avancée “exercent cette activité au sein d’une équipe de soins au sens de l’article L1110-12” du code de la santé publique.
Cet article n’existe pas encore, mais sa création est prévue par le projet de loi de santé à l’article 25 (qui porte sur la refondation du DMP dossier médical partagé).
L’équipe de soins est “un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à leur coordination”.
Cela peut recouvrir trois situations. Dans la première, ces professionnels exercent dans le même établissement de santé ou dans le même établissement ou service social ou médico-social, ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret.
Dans la deuxième, ils se sont “vu reconnaître comme ayant la qualité de membre de l’équipe de soins par un médecin auquel le patient a confié la responsabilité de la coordination de sa prise en charge”.
Dans la troisième, ils exercent dans un ensemble “comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé”, poursuit l’article 25.
Quels domaines d’intervention ?
L’article 30 définit aussi, de façon plus précise dans sa nouvelle rédaction, les activités que pourront réaliser les paramédicaux en pratique avancée : orientation, éducation, prévention ou dépistage ; évaluation clinique, diagnostic, actes techniques, surveillances cliniques et paracliniques; prescription de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, prescriptions d’examens complémentaires et renouvellements ou adaptation de prescriptions médicales.
Le futur décret d’application de cet article devra fixer, pour chaque paramédical, “les domaines d’intervention en pratique avancée”, “les activités que le professionnel peut accomplir dans chacun de ces domaines d’intervention”, et “en tant que de besoin, les types d’actes pouvant être réalisés de façon autonome par le professionnel”.
Pour exercer en pratique avancée, les professionnels devront justifier d’une durée d’exercice minimale de leur profession et d’un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin, prévoit l’article.
Cette habilitation de l’université se fera “sur le fondement d’un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d’accréditation de son offre de formation”.
Avant de pouvoir exercer en pratique avancée, les personnes ayant obtenu le titre de formation devront se faire enregistrer auprès d’un service ou organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé.
Le futur décret devra préciser “la nature du diplôme, la durée d’exercice minimale de la profession et les modalités d’obtention du diplôme et de reconnaissance mutuelle”.
Le professionnel exerçant en pratique avancée “est responsable des actes qu’il réalise dans ce cadre”, et les règles professionnelles et éthiques “de chaque profession, ainsi que celles communes à l’ensemble des professionnels de santé” lui demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, de dispositions prises par décret.
La notion d’exercice illégal de la médecine ne s’appliquera pas à la pratique avancée, telle qu’elle est définie par le projet de loi.
Rédaction ActuSoins, avec APM
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