
Cela ressort de plusieurs articles du code de la santé publique (CSP) : R. 4311-1, qui évoque le recueil de données cliniques, R. 4311-2 qui évoque le « recueil d’information utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l’effet de leurs prescriptions », et R. 4311-3 relatif aux diagnostics infirmiers.
Quant à l’article R. 4312-29, il parle du devoir de communiquer toute information susceptible de concourir au diagnostic.
Au fil des modifications réglementaires intervenues ces vingt dernières années dans les textes relatifs aux infirmiers, on constate que l’écrit a progressivement été privilégié comme support de la transmission d’informations.
Ainsi, l’article R. 4312-28 évoque l’obligation d’établir un DSI, pour des raisons évidentes de traçabilité : il est nécessaire de retrouver la trace de chaque observation, car elle permettra de répondre aux questions ultérieures et serviront de preuve en cas de contestation, les magistrats et les experts ayant tendance à considérer que « pas noté = pas fait ».
Ainsi, si les transmissions orales répondent aux mêmes impératifs réglementaires que les transmissions écrites et concourent sans doute possible au processus de qualité des soins, l’écrit est privilégié pour des raisons médicolégales. Dès lors, elles ne constituent qu’un « plus » dès lors que les transmissions écrites existent déjà.
Stéphanie Tamburini, juriste MACSF
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