Cette question aborde à la fois le devoir d’obéissance hiérarchique et la levée de l’anonymat des fonctionnaires.
En application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
“Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie…. doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public…»
Dans le cas présent, la demande tendant à faire apparaître l’identité complète n’est pas illégale et ne compromet pas gravement un intérêt public.
Il a en outre été jugé que la contestation des consignes d’accueil et de l’organisation mise en place par la direction d’un établissement public se heurtait nécessairement au principe d’irrecevabilité des recours des agents du service public contre une mesure d’organisation du service (Conseil d’Etat, arrêt du 26 oct. 1956).
Par ailleurs, la volonté d’améliorer la transparence administrative, ces dernières années, a non seulement conduit le législateur à faciliter et étendre l’accès aux documents administratifs mais également à lever l’anonymat des agents publics.
Si cette levée de l’anonymat concernait initialement les services de l’État (décret 28 novembre 1983), elle a ensuite été étendue aux collectivités territoriales, aux établissements publics administratifs et aux organismes de Sécurité sociale.
Désormais, aux termes du premier alinéa de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (circulaire DSS n°2002-56 du 30 janvier 2002), « toute personne en relation avec un établissement public à caractère administratif a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ». L’absence de ces indications ne pourra être justifiée que par des motifs tirés de la « sécurité publique » ou de la « sécurité des personnes », toutes notions qui demeurent soumises à l’appréciation du juge.
La circulaire d’application rédigée à l’attention des directeurs d’établissements ajoute d’ailleurs : « Au-delà des obligations expressément prévues par l’article 4, je vous invite à examiner les autres modalités pratiques, notamment en matière d’accueil téléphonique, de signalétique des locaux, d’identification des agents en contact avec le public, que la mise en oeuvre de cet article pourra appeler, en fonction des caractéristiques propres aux services relevant de votre domaine de compétence ».
Gilles Rivallan – Juriste MACSF
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