La recherche du consentement du patient est un préalable obligatoire avant de débuter tout soin auprès de ce dernier. Comme le dispose l’article 16-3 du code civil : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »
Le code de la santé publique qui dispose à l’article L1111-4, confirme : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
En cas de refus de soin, le médecin et l’infirmier doivent respecter la volonté du patient même si sa vie est en danger cependant ils doivent l’informer des conséquences de ses choix et de leur gravité.
Le patient doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Le médecin peut faire appel à un autre membre du corps médical pour essayer de convaincre le patient. Si le refus de soin plonge le patient en fin de vie, les soignants doivent assurer des soins de qualité dans le cadre d’une prise en charge palliative (prise en charge de la douleur, soins de conforts et de bien être…).
Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté
Si l’arrêt des soins peut provoquer le décès du patient, les soignants en charge du patient doivent respecter la procédure collégiale ainsi que les directives anticipées, si elles existent. En l’absence de directives anticipées, les soignants doivent consulter la personne de confiance ou à défaut, la famille ou les proches.
Concernant la procédure collégiale, le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu également de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. Ces derniers doivent être informés, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.
Comme le dispose le code de déontologie médicale « la procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. »
La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale.
NB : cet article ne traite pas des situations ou le patient est mineur ou majeur sous tutelle.
Vincent Lautard
Infirmier et juriste en droit de la santé
Cet article est traité sous un angle juridique.
Pour aller plus loin, ActuSoins vous invite à lire : Refus de soins, tenir compte de l’identité et de l’histoire du patient. Un article qui aborde les dimensions éthiques du refus de soins.
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