Dans la situation exposée, le médecin réalise la prescription d’origine, puis lorsque la prescription doit être renouvelée, l’infirmière la recopie pour préparer les médicaments. On supposera toutefois que la prescription est avalisée a posteriori par le médecin.
L’article R. 4311-7 CSP est clair : l’infirmier applique les prescriptions médicales contenues dans les protocoles établis par le médecin prescripteur, et cette prescription doit être écrite, qualitative, quantitative, datée et signée par le médecin pour la réalisation de certains actes par l’infirmier. Cela est logique, puisque la prescription est une prérogative qui n’appartient qu’aux professions médicales.
La difficulté tient au fait qu’en agissant de cette manière, l’infirmière réalise concrètement le renouvellement de la prescription puisqu’elle la rédige de sa main. Certes, elle s’appuie pour ce faire sur la prescription initiale, mais réglementairement, il s’agit de deux prescriptions totalement distinctes qui doivent l’une comme l’autre être réalisées par le médecin. Le fait qu’il s’agisse d’un renouvellement à l’identique n’y change rien, de même que le fait de faire avaliser après coup cette prescription, d’autant plus si la signature du médecin intervient alors que le traitement a été administré, pendant ce laps de temps une complication peut toujours se produire.
En recopiant la prescription initiale, l’infirmière peut également commettre une erreur. D’autre part, si cette retranscription constitue la seule trace au dossier de la prescription, il faut savoir, qu’en cas de litige, les experts judiciaires nommés par le tribunal examinent attentivement le dossier médical.
Il est donc tout à fait possible, en cas de litige, qu’un expert relève une similitude d’écriture entre une prescription et d’autres mentions figurant au dossier et portées par un infirmier. Même si la signature du praticien figure bien sur ladite prescription, elle sera considérée comme douteuse, avec toutes les conséquences médico-légales que cela suppose.
Enfin, il est à signaler que l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé précise dans son article 13 consacré au circuit du médicament que « la retranscription des prescriptions n’est pas autorisée ».
Juriste MACSF
Article paru dans le numéro 17 d’ActuSoins Magazine. Pour recevoir ActuSoins magazine chez vous (trimestriel), c’est ICI
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