Intervention d’un médecin “à tout moment”… Quelle signification juridique ?
Un certain nombre d'actes infirmiers sont réalisables "à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment". Que signifie précisément cette expression ? Quelle en est son implication juridique ?
La réglementation (article R. 4311-9 du code de la santé publique) soumet l’accomplissement de certains actes par l’infirmier, tels une transfusion sanguine, aux exigences d’une prescription écrite, qualitative, quantitative, datée et signée mais aussi à ce que l’infirmier s’assure qu’« un médecin puisse intervenir à tout moment », c’est-à-dire qu’un médecin, sans exigence de spécialité, soit en mesure de lui porter assistance sans délai.
L’appréciation de cette condition ne semble pas avoir fait l’objet de précision par les services ministériels ou par voie jurisprudentielle. Cette condition ne paraît pas être raisonnablement vérifiée lorsque l’infirmier a pour seule assistance possible celle d’un médecin de garde, localisé en dehors du service dans lequel il est chargé d’accomplir l’acte.
La présence d’un médecin au sein du service semble être, le plus souvent, un critère qui satisfasse cette condition réglementaire, sous réserve que l’organisation du service rende possible son intervention sans délai.
Par exemple, lorsque le service est organisé sur deux étages d’un même bâtiment et que le médecin n’est pas localisé sur le même niveau lors de l’accomplissement de l’acte, la condition réglementaire ne semble alors pas satisfaite.
On peut donc considérer que le médecin doive se trouver « à portée de voix », afin que l’infirmier puisse le solliciter en cas de difficultés dans l’accomplissement de l’acte qui lui est confié et que le médecin puisse intervenir dans un bref délai.
Cette condition, souvent difficile à satisfaire pendant les périodes où l’effectif de médecins est réduit, conduit à envisager le report des actes de soins non urgents. Cette exigence réglementaire vise à renforcer la sécurité des patients lors de l’accomplissement d’actes d’une technicité particulière.
L’infirmier engage sa responsabilité lorsqu’il accomplit l’acte sans avoir vérifié que cette condition réglementaire est satisfaite ou en ayant conscience de déroger à cette exigence sans pouvoir justifier d’une situation d’urgence.
L’Expert :
Olivier Dupuy est docteur en droit. Juriste spécialiste des questions de droit de la santé, il est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles relatifs à l’exercice de la profession d’infirmier.
« Dans mon service, il n’y a pas de médecin la nuit. En cas de problème, nous appelons l’anesthésiste de garde. La plupart du temps, il se contente de formuler des prescriptions téléphoniques et refuse de se déplacer le matin pour signer. Que devons nous faire pour limiter au maximum les risques ? »
La collaboration des aides-soignants est organisée, aux termes de l’article R. 4311-4 du code de la santé publique, « sous [la] responsabilité [de l’infirmier] qui encadre [les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture ou les aides médico-psychologiques ». La responsabilité de l’infirmier est la conséquence du fait que les actes accomplis relève de son champ d’autonomie.
« Un médecin venu nous faire un cours à l'IFSI nous a dit qu'il pouvait refuser qu'une infirmière vienne travailler dans son service si elle refusait de se faire vacciner contre le grippe tous les ans. D'autre part, il nous a dit pouvoir faire condamner une infirmière qui avait refusé la vaccination anti-grippale et qui avait transmis la grippe à un patient. Je n'ai eu pas de réponse sur les textes de lois obligeant à la vaccination pour le personnel soignant de sa part. Pouvez vous m'éclairer ? »
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