Le décret relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, qui introduit notamment une notion d’accès partiel à une profession, a été publié vendredi dernier au Journal Officiel.
Le décret vient ratifier l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il a été publié après avoir été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale fin juillet et par le Sénat mi-octobre. Il précise les modalités d’application du dispositif.
L’ordonnance de janvier transposait en droit interne un dispositif mis en place par une directive européenne de 2013 (voir article ActuSoins Oct 2016). Le décret est pris pour application de cette ordonnance.
Les raisons qui ont conduit le gouvernement – à l’époque, sous Marisol Touraine – à présenter le texte sont liées aux consignes européennes de libre circulation des professionnels. Il s’agit d’une création jurisprudentielle de la Cour de Justice de l’Union européenne qui signifie que les membres d’une profession réglementée peuvent bénéficier de la mobilité dans un autre Etat de l’Europe pour exercer des activités spécifiques.
Avec plus d’une année de retard dans la publication de ce texte, la France s’était exposée à deux avis motivés de la Commission Européenne pour défaut de transposition.
La publication de l’ordonnance en janvier dernier avait déjà déclenché les protestations de plusieurs organisations syndicales et professionnelles (dont l’Ordre National des Infirmiers).
M.S
Eclairage sur l’exercice partiel de la profession infirmière
Les infirmiers en “exercice partiel” seront des professionnels européens, diplômés de titres qui n’existent pas en France. Dans le cadre de la libre circulation, ils pourront venir exercer leur profession ici, après la délivrance d’une autorisation (voir modalités dans deuxième encadré).
Plusieurs pays proposent ou ont proposés dans le passé, des formations et des professions intermédiaires de ce type. C’est le cas de la Grande-Bretagne par exemple, avec ses «healthcare assistants», qui ne sont pas infirmières, mais assistantes de santé. Elles exécutent certains actes infirmiers, sans diplôme reconnu au niveau européen.
C’est le cas aussi en Suisse qui propose des niveaux intermédiaires et en Croatie où une profession d’ «Infirmière auxiliaire» pouvait être validée en deux années d’études – ce diplôme n’existe cependant plus depuis 2010, car remplacé par le diplôme officiel obtenu en 3 ans à reconnaissance automatique en Europe.
Ce dispositif ne concerne que les titres qui n’existent pas en France. Rappelons que pour les infirmiers diplômés en Europe, il y a équivalence de droit (reconnaissance automatique) entre tous les pays européens.
M.S
Le conseil national de l’Ordre Infirmier sera consulté avant toute autorisation d’exercice partiel de la profession infirmière
C’était une volonté forte d’Agnès Buzyn, héritière du dossier “Exercice Partiel” : il fallait être vigilant au déploiement de l’accès partiel au sein du système de santé français. Le décret vient donc préciser les modalités de mise en oeuvre : (extraits)
En cas de demande d’accès partiel à fin d’établissement, l’autorité compétente se prononce sur l’autorisation sollicitée après avis de la commission de la profession de santé concernée, ainsi que, pour les professions dotées d’un ordre, après avis de cet ordre.
Le dossier présenté par le professionnel fait l’objet d’une analyse spécifique, conduite dans le respect du droit à la libre circulation des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen et des conditions fixées au I de l’article L. 4002-3, et comportant l’examen du périmètre de l’exercice partiel sollicité, des titres de formation, de l’expérience professionnelle et de la formation suivie tout au long de la vie reconnue par un organisme compétent, de l’intéressé.
L’avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l’ordre, expose la portée et les conséquences attendues de la demande d’accès partiel sur l’offre de soins des activités concernées par cette demande.
L’avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l’ordre, est motivé, notamment par l’analyse des conséquences d’une éventuelle autorisation sur la qualité et la sécurité des soins, l’information des professionnels de santé et des usagers du système de santé ainsi que la sécurité d’exercice des professionnels appelés à exercer sous le régime de l’accès partiel.
Il se prononce à ce titre en particulier sur l’identification et la délimitation du champ d’exercice ou des actes que le professionnel serait autorisé à réaliser sous le régime de l’accès partiel ; la description de l’intégration effective de ces actes dans les processus de soins et leur incidence éventuelle sur la continuité de la prise en charge ; l’identification des actes réalisés sous le régime de l’accès partiel pour les professionnels de santé et pour les usagers du système de santé ; toute recommandation de nature à faciliter la bonne insertion du professionnel auquel l’autorisation d’exercice partiel serait accordée.
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