Les codes de déontologie des médecins et des infirmiers précisent que les soins des professionnels de santé doivent se baser sur les données acquises de la science. Concernant les infirmiers, l’article R. 4312-10 du code de la santé publique dispose : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. »
« Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés. (…) « L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
L’infirmier se doit aussi de donner une information « loyale, adaptée et intelligible » relative aux soins, moyens et techniques mis en œuvre, à propos desquels l’infirmier donne tous les conseils utiles.
Les soins doivent également être en lien avec les recommandations de bonnes pratiques notamment établies par la HAS (Haute Autorité de Santé).
Concernant les droits des patients :
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté », précise par ailleurs le code de la santé publique à l’article L1110-5.
Un professionnel de santé ne peut pas conseiller à son patient de ne pas se faire vacciner sauf contre-avis médical
La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé après avis de la HAS (article L3111-1 du code de la santé publique).
Concernant la vaccination contre la covid19, l’agence européenne du médicament ainsi que la HAS ont donné leur feu vert à l’utilisation de deux vaccins en Europe et sur le territoire français. Ainsi, le « Pfizer/BioNTech » et le « Moderna » ont obtenu une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché). Toutes les procédures ont été respectées. L’efficacité de ces vaccins est reconnue par les autorités sanitaires.
Un soignant qui prônerait un discours anti-vaccination irait donc à l’encontre des recommandations de la HAS ainsi que de la politique de vaccination élaborée par le ministère de la santé, de plus il pourrait faire courir à son patient un risque conséquent et pourrait possiblement mettre sa vie en danger, si ce dernier refuse de se faire vacciner sur les conseils du professionnel de santé.
Pour conclure
Un soignant qui ferait de la propagande anti-vaccination auprès de ses patients irait à l’encontre des règles professionnelles et pourrait recevoir des sanctions disciplinaires (de son ordre professionnel).
En cas de dommage sur le patient (résultant notamment d’un défaut d’information concernant la vaccination), la responsabilité civile et/ou pénale du soignant ayant conseillé de ne pas se faire vacciner, pourrait être engagée, si ce conseil n’est pas lié à une contre-indication médicale (allergie…).
Vincent Lautard, Infirmier et juriste en droit de la santé
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