“Nous sommes infirmiers en CHU. La direction nous demande nos numéros de téléphone portables pour nous joindre en cas d’astreinte alors qu’ils ont déjà nos numéros de téléphone fixes. Avons-nous le droit de refuser ? Quelles en seraient les conséquences ?”
Si l’on s’en réfère aux articles 20 à 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 modifié, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement… ».
Il est précisé que « les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l’établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention. »
Ce texte qui prévoit la possibilité de joindre les agents par tous les moyens appropriés rend donc légitime de demande de communication de votre numéro de téléphone portable par l’établissement qui vous emploie ; à fortiori, le fait d’être d’astreinte ne vous oblige pas à rester à votre domicile mais à rester à la disposition immédiate et permanente de votre employeur sans que le temps de trajet pour vous rendre sur votre lieu d’exercice, si vous êtes appelé, ne soit supérieur à celui que vous mettez habituellement pour vous rendre au CHU.
On ne peut également exclure l’hypothèse d’un dysfonctionnement de la ligne fixe.
Ainsi, disposer de votre numéro de portable constitue une garantie, tant pour vous que pour l’établissement et ses patients que vous pourrez effectivement être joint, et ce même si vous n’êtes pas à votre domicile ou que votre ligne fixe dysfonctionne.
Rappelons en outre qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie… doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas ou l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public… ».
Il en résulte qu’en cas de refus de votre part, vous vous exposez à un rappel à l’ordre, voire à une mesure disciplinaire.
Juriste MACSF
Article paru dans le numéro 21 d’ActuSoins Magazine.
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