Dans les établissements publics de santé et les établissements privés habilités à assurer le Service Public Hospitalier (SPH)
Comme le dispose L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. »
La Circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique amène des précisions quant à la portée du principe de neutralité : « Il convient de souligner enfin que la circonstance qu’une personne soit employée par une personne publique selon les dispositions du code du travail, y compris en contrat aidé, ou qu’un service public soit confié à une personne privée ne change pas la nature des obligations inhérentes à l’exécution du service public. Il en va de même des apprentis, des stagiaires et des volontaires du service civique accueillis dans les administrations. »
Donc le soignant employé dans un établissement public de santé ou dans un établissement privé habilité à assurer le Service Public Hospitalier (SPH) ne peut pas manifester son appartenance religieuse par le port d’un signe religieux visible (kippa, voile, croix…). Il en va de même pour les étudiants lors de leurs stages dans ces structures.
Dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux privés hors « service public hospitalier »
Dans les entreprises privées, le port d’un signe ou d’un vêtement religieux est autorisé cependant des règles restrictives peuvent s’appliquer pour les salariés notamment dans le domaine de la santé : selon les règles d’hygiène et de sécurité, un professionnel de santé au contact des patients doit respecter des règles d’hygiène spécifiques (port d’une tenue professionnelle adaptée aux services de soins et fournie par l’établissement, pas de port de vêtements personnels au-dessus de la blouse ou qui dépassent de la blouse, nettoyage spécifique des vêtements au contact des patients, dans certains services port d’une tenue unique et jetable, pas de port de bijoux…). Ces règles peuvent donc restreindre le port d’un signe religieux par le soignant.
Dans certaines entreprises privées, l’employeur peut limiter la manifestation des convictions religieuses, politiques et philosophiques de ses salariés comme l’indique l’article L1321-2-1 du code du travail : « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. ». Un établissement sanitaire ou médico-social privé pourrait mettre en place ce type de règlement intérieur au motif notamment qu’il a vocation à accueillir de nombreux patients croyants ou non croyants, de confessions différentes ou de cultures différentes.
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Vincent Lautard
Infirmier et juriste en droit de la santé
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