Rappelons que les syndicats ONSIL, FNI et Convergence Infirmière appellent déjà à une mobilisation des infirmières libérales, pour contester la loi de Santé, entre le 13 et le 17 novembre prochain. Les syndicats sont donc désormais unanimes à appeler à la manifestation.
Pour le Sniil, la loi de santé, “bien que présentant plusieurs articles favorables aux infirmières (voir encadré ci-dessous), le texte qui sera re-présenté à l’Assemblée Nationale ce même jour pour une lecture définitive comprend dans son article 12 une disposition totalement inadmissible : l’asservissement au sein des équipes de soins primaires des infirmières libérales, comme d’ailleurs de tous les autres professionnels de santé, au seul profit des médecins”.
Prévoyant qu’ “une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours”, l’article 12 de la future loi de Santé réaffirme ainsi le « rôle de chefs de file et d’acteurs de référence dans les soins primaires » des seuls médecins. “Ce qui se traduira, sur le terrain, par la mise en place, de fait, d’une hiérarchie entre les médecins et les autres professionnels libéraux de santé”, estime ce syndicat.
Rédaction ActuSoins (source SNIIL)
A lire : les principaux mouvements et lieux de manifestations
Articles du projet de loi Santé en lecture le 16/11 concernant les infirmières (source Sniil)
Article 12 qui définit les équipes de soins primaires comme un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours
Article 18 instaurant le tiers payant généralisé avec signature d’accords entre CPAM et mutuelles permettant de « faciliter le paiement des professionnels de santé » et l’instauration d’un « délai maximal de paiement du professionnel de santé » au-delà duquel les Caisses se verraient appliquer des pénalités de retard…
Article 22 qui donne la possibilité de créer à titre expérimental et pour une durée de 5 ans des projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif de patients atteints de maladie chronique dans le seul but de les faire devenir autonomes (modalités à définir)
Article 24 obligeant les établissements de soins à la remise au praticien habituel du patient d’une « lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins »
Article 28 sur le Développement Professionnel Continu avec obligation de formation triennale et non plus annuelle
Article 29 déclarant « réputé être accompli par l’infirmier diplômé » tout acte réalisé par un étudiant Ifsi en stage en cabinet libéral et, donc, son paiement par l’Assurance Maladie
Article 30 créant les pratiques avancées
Article 33 qui autorise la prescription des substituts nicotiniques par les infirmières
Article 37ter qui indique que les recherches biomédicales concernant le domaine du soin ne peuvent être effectuées que sous la direction d’un infirmier ou d’un médecin
Article 41 sur les conventions régissant les relations entre Assurance Maladie et professionnels de santé créant des possibilités d’adaptation régionales qui ne concerneront jamais les tarifs et les rémunérations de nature forfaitaire
Article 43quaterA visant à étendre à tous les professionnels de santé l’interdiction de recevoir des avantages d’entreprises fabriquant ou commercialisant des produits de santé
Article 53 bis donnant au patient le droit à une information sur les frais qu’elle devra engager à l’occasion d’un épisode de soin (devis).
Article 51octies définissant la nouvelle zone d’intervention de l’URPS Océan Indien en y intégrant Mayotte
A noter : furent supprimés dès la lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale l’article qui permettait des transferts de compétences infirmières au personnel des établissements médico-sociaux (Ssiad compris), et celui qui visait à donner la vaccination aux pharmaciens en officine. Enfin, l’article 30bisA visant la suppression de l’Ordre Infirmier a lui-même été supprimé par les Sénateurs le 6 octobre
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