Violences faites aux femmes : le rôle délicat des infirmières libérales

Violences faites aux femmes : le rôle délicat des infirmières libérales

Etant au plus proche de leurs patientes, les infirmières libérales peuvent être amenées à constater des faits de violences domestiques commis à leur encontre. Mais comment peuvent-elles agir en restant dans le cadre de la loi ? Article paru dans le numéro 32 d'ActuSoins Magazine (Mars-avril-mai 2019).
Extrait d'une affiche diffusée lors de la Journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Extrait d’une affiche diffusée lors de la Journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, en 2016, destinée à faire connaître davantage le numéro d’écoute 3919.

« L’Ordre national des infirmiers, mais aussi les Conseils départementaux et régionaux, reçoivent des questions de la part d’infirmières libérales (idels) qui s’interrogent sur la manière dont elles peuvent venir en aide aux patientes victimes de violences, rapporte Arzu Gül, responsable juridique à l’Oni. Elles ont parfois le sentiment de ne pas pouvoir les aider et de les délaisser. » Si certaines d’entre elles constatent par elles-mêmes des actes de violences à l’égard de leur patiente, d’autres en sont témoins, et certaines deviennent mêmes leurs confidentes.

Afin d’agir, les idels doivent au préalable réfléchir avec minutie aux moyens d’actions qui s’offrent à elles car les règles de plusieurs Codes – Code de déontologie, Code de la santé publique, Code pénal, Code de l’action sociale et des familles – se superposent et s’appliquent, selon que la patiente est majeure, majeure vulnérable ou mineure. « Les idels doivent respecter l’ensemble des règles et prendre en compte plusieurs paramètres avant d’agir », signale Arzu Gül.

Une attestation pour constater des faits de violence  

Depuis début 2018, elles disposent d’un nouvel outil : une attestation clinique qu’elles peuvent remplir et insérer dans le dossier de leur patiente pour constater des faits de violences. L’Oni, qui a été saisi à l’automne 2017, avec les autres ordres professionnels, par la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), a travaillé à l’élaboration de ce modèle d’attestation clinique et d’une notice utilisable par les infirmières libérales.

« Cette attestation répond aux attentes des infirmières libérales », fait savoir Arzu Gül. Elle est téléchargeable sur le site de l’Oni.« Les infirmières libérales peuvent tout à fait utiliser un autre modèle, mais celui-ci à l’avantage de procurer des informations précises leur permettant d’éviter d’outrepasser leur rôle », soutient la responsable juridique. Et d’ajouter : « L’attestation doit être rédigée dans des termes généraux qui n’engagent pas la responsabilité de l’infirmière. Celle-ci n’a que la possibilité de constater des séquelles physiques et de reporter des propos rapportés par la patiente sans prendre l’engagement d’attester de leur véracité si elle ne les a pas constatées par elle-même. » 

En effet, les idels ne doivent en aucun cas retranscrire des propos qui les exposeraient à la violation du secret professionnel. Par exemple, il faut différencier le fait d’être témoin de violences et celui de rapporter comme véridique les propos d’une patiente. La frontière est mince et il faut y faire attention car l’infirmière libérale peut être accusée de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage. D’ailleurs, l’article R.4312-23 du Code de déontologie dispose, concernant l’attestation notamment, qu’il « est interdit à l’infirmier d’en faire ou d’en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d’établir des documents de complaisance. » En utilisant le modèle de l’Oni et la notice d’explication, elle ne prend aucun risque et évite de s’exposer à des poursuites.

Dans le document, l’infirmière libérale va pouvoir préciser la présence de fractures, d’ecchymoses, de plaies et elle peut également y adjoindre des photos. Juridiquement parlant, « l’attestation n’apporte pas la preuve des circonstances dans lesquelles ces séquelles ont été laissées sur le corps de la patiente ni  ne permet d’attester l’identité de l’auteur de ces faits, souligne Arzu Gül. Mais elle va faire partie de tous les éléments de preuves que la patiente pourra fournir si elle décide de porter plainte. » Le document est remis à la patiente ou, à la demande de cette dernière, il est inséré dans le dossier de soins infirmiers, la patiente pouvant en avoir une copie si elle le demande.  

Majeure, majeure vulnérable et mineure

Ne plus se taire non à la violence contre les femmes
Extrait d’une campagne de l’ONU en 2013.

Lorsque la patiente est majeure, le pouvoir d’action de l’infirmière libérale reste limité. Ses compétences et la réglementation en vigueur lui permettent d’informer sa patiente de sa possibilité de remplir l’attestation clinique, mais en aucun cas, elle ne peut le faire en cas de refus de sa patiente.

La situation est différente si la patiente est mineure ou majeure vulnérable. D’après le Code pénal (article 223-15-2) une personne peut être considérée comme vulnérable en fonction de son âge, sa maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse. Il peut également s’agir d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique. « La situation est délicate pour l’infirmière car elle doit jongler entre les différentes règles existantes, indique Arzu Gül. Par exemple, si une mineure fait l’objet de violence, l’idel doit être en mesure d’en discuter avec elle, sans pour autant en informer le potentiel agresseur. Parce que les idels sont soucieuses de la situation de leur patiente et du respect du secret professionnel, elles ne doivent pas évoquer ouvertement le sujet en présence d’une tierce personne. »

Un rôle d’alerte

Néanmoins elles peuvent endosser un rôle d’alerte. D’ailleurs, le Code de déontologie, dans son article R 4312-18, indique que lorsque l’infirmier discerne qu’une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles, il doit mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger. S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie ou de son état physique ou psychique, l’infirmier doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

L’article 226-14 du Code pénal, permet lui aussi au professionnel de santé, pour les mineurs et les personnes vulnérables uniquement, d’avertir les autorités administratives, judicaires ou médicales et donc de rompre le secret professionnel. Dans ces deux cas précis, « la responsabilité pénale et disciplinaire de l’idel ne seront donc pas mis en cause si on lui reproche d’avoir averti les autorités compétentes », précise Arzu Gül.

« Il est vrai, ajoute-t-elle, que pour les femmes majeures, certains infirmiers se posent la question de savoir si, lorsqu’elles sont victimes de violences conjugales, elles ne peuvent alors pas être considérées comme étant sous l’emprise de la personne et donc vulnérables. C’est un point qu’il faudrait éclaircir. » D’où l’utilité de mener un travail en commun avec les autres professionnels de santé prenant en charge la patiente pour discuter de son cas et voir s’il y a lieu ou non d’alerter.

Laure Martin

Actusoins magazine pour infirmière infirmier libéralCet article est paru dans le N°32 d’ActuSoins Magazine. 

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Des actions renforcées

La Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) a organisé le 28 janvier une journée de formation auprès des formateurs en Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) de chaque région sur la prise en charge des violences. L’objectif est de former des référents formateurs, afin d’enseigner dès l’Ifsi, aux futurs infirmiers, la gestion de ce type de situations. 

L’Oni travaille également à la création d’un référent auprès des conseils régionaux voire départementaux afin que les idels puissent le contacter en cas de doute sur l’élaboration de l’attestation clinique ou sur la prise en charge d’une patiente victime de violences conjugales. Il est en effet important d’apprendre à inciter la patiente à parler et de veiller à ce qu’elle se sente entendue et écoutée. 

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