Activités secondaires des infirmiers : prudence sur leur nature et la communication

Les infirmiers qui souhaitent* exercer une activité secondaire, à but lucratif ou non, ont tout intérêt à se renseigner car toutes ne sont pas  forcément compatibles avec l'exercice de leur métier. Et la manière dont ils peuvent être amenés à communiquer à leur sujet doit être soigneusement étudiée. L'Ordre national des infirmiers, en première instance, veille à éviter tout mélange des genres.

Activités secondaires des infirmiers : prudence sur leur nature et la communication

Le code de déontologie des infirmiers, issu du décret du 25 novembre 2016, encadre les activités que peuvent exercer les infirmiers en dehors des activités de soins, de prévention, d'éducation à la santé, de formation, de recherche et d'expertise. Selon l'article 55, ils ne peuvent exercer d'autres activités leur permettant de tirer profit de ses compétences de soignants. Et l'activité secondaire qu'ils exercent doit être « compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel ».

Selon le Conseil national de l'Ordre des infirmiers, le fait que l'activité soit menée de manière professionnelle ou pas, comme le fait qu'elle soit lucrative ou pas importe peu : c'est la nature de l'activité en elle-même et la manière dont elle peut entrer en « collision » avec l'activité principale d'infirmier qui peut poser problème.

Pas de collision avec le métier

Un infirmier libéral s'est vu ainsi vu refuser par le Conseil d'Etat le droit de créer une société commerciale entrant en concurrence avec son activité. Etre à la fois infirmier et gérant ou actionnaire d'une société d'ambulances, dirigeant d'une maison de convalescence ou encore fabricant ou vendeur de dispositif médicaux a aussi éte interdit par les chambres disciplinaires de l'Ordre infirmier.

En revanche, elles ont considéré que le fait de gérer une agence immobilière ou une société de vente de bijoux en ligne ou d'aider son conjoint à gérer un gîte n'est pas incompatible avec l'exercice de la profession infirmière.

Les cas les plus fréquents, constate l'Oni, concernent des activités liées aux actes de soins et parées par ceux ou celles qui les exercent de vertus thérapeutiques qui ne sont pas éprouvées scientifiquement. La réglementation distingue ainsi les activités de soins, éprouvées scientifiquement, qui s'exercent dans un environnement institutionnel spécifique encadré par la HAS, la DGOS, la CNAM, les ARS et les activités aux vertus thérapeutiques non validées (qu'elles soient exercées de manière lucrative ou non).

L'article 10 du code de déontologie interdit aux infirmiers de « conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé » ainsi que toute pratique relevant de « charlatanisme ». Ce qui laisse la place à une part d'interprétation.

Activités non validées

Une chambre disciplinaire a autorisé une infirmière à pratiquer la sophrologie à condition d'éviter toute possibilité de confusion entre les deux activités, au nom du respect de la dignité et de la qualité qu'exerce l'exercice de sa profession initiale. Il n'est pas permis de se servir de sa qualité d'infirmière, libérale ou non, pour favoriser une activité lucrative, par exemple.

Tout dépend donc de la manière dont l'infirmier présentera sa pratique secondaire, non validée officiellement par la science, et l'usage qu'il en fera. S'il présente une telle activité, l'hypnose, par exemple, comme un remède qui permet de guérir d'une maladie, de se libérer d'une addiction ou de perdre du poids, il sera en infraction avec l'article 10.

Enfin, il faut absolument qu'on ne puisse pas faire le lien entre les deux activités. Une infirmière qui vendait des chaussures en ligne a consulté l'Ordre pour vérifier si elle pouvait apposer sur sa voiture une publicité disant qu'en les portant, elle n'avait pas mal au dos pendant sa tournée. Elle n'a pas été autorisée à le faire.

Si les activités secondaires n'entrent pas en infraction avec l'article 10 ni avec l'article 55, l'infirmier qui les pratique doit donc bien veiller à ne pas les lier à son activité principale. En cas de doute, l'Ordre des infirmiers conseille aux IDE et IDEL de le consulter pour éviter les litiges ultérieurs.

Géraldine Langlois

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*Sont concernés les IDEL et les IDE du secteur privé. Le cumul d'activités est interdit à tous les agents publics, rappelle-ton (sauf dérogations)

 

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Réactions

1 réponse pour “Activités secondaires des infirmiers : prudence sur leur nature et la communication”

  1. Corseul dit :

    Madame, Monsieur,

    Je vous remercie pour les information dans cette article.
    Aussi, avez vous par le passé fait un dossier, article, ou avez vois l’intention de faire un dossier à propos des IBODEs Qui travaillent pour des entreprises de Dispositifs Medicaux et qui accompagnent, instrumentent, les chirurgiens lors d’actes chirurgicaux?
    Nous sommes beaucoup à attendre votre avis autant concernant les aspects, contractuels, legaux, assurances, fiscaux, que ce soit pour le salarié IBODE, l’entreprise, l’établissement de santé.
    Je vous remercie encore pour la qualité de vos ecrits.
    Bien cordialement.
    Richard UHLRICH

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