Espace Expert – Stéphane JUILLA

Profil de Stéphane JUILLA

Fonction : --Autre profession--

Expérience – Compétences : Régie

Sa contribution à ActuSoins Experts

Nombre de questions posées : 5

Nombre de réponses données : 9

Infirmière titulaire dans la Fonction Publique Hospitalière FPH, en disponibilité pour convenances personnelles depuis trois ans, j'envisage de démissionner. Pourrais-je repostuler plus tard dans la FPH Fonction Publique Hospitalière ?

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Bonjour, existe-il une possibilité de poursuivre une activité salariée à temps partiel (25%) au sein de l'hôpital public après une mise en retraite conventionnelle ?

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la CPAM du 56 a changé son discours sans vouloir nous faire un écrit elle affirme qu'en cas d'AT que nous ayons ou pas une AVAT les frais medicaux occasionnés par un AT (hospi, ttt ect....) en charge par la cpam c'est a dire en maladie si pas AVAT..... (imaginez une trithérapie pour une hépatite occasionnée par une piqure avec aiguille souillée...... régime maladie ?

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la premiere : l'injection de rophilac peut elle etre faite a domicile ?

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bonjour,

je voulais savoir si en tant qu'IDE libérale, on pouvait piquer au pied (risque de phlébite ?) et en artériel (risque majoré d'infection ?)si ce n'est pas une urgence mais venant de la difficulté répétée de trouver la veine svp ? je ne trouve rien concernant ce sujet...merci beaucoup de votre réponse.

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Réponse postée par : campus

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Bonjour,

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L’article R. 4311-4 du code de la santé publique (CSP) dispose que « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3 ».


Seuls les actes relevant du rôle propre de l’infirmier (détaillés à l’article R. 4311-5 CSP) peuvent faire l’objet d’une collaboration avec un aide-soignant. Or, une injection d’insuline ne fait pas partie de ce rôle propre, mais est visée à l’article R. 4311-7 CSP, qui concerne les actes que l’infirmier ne peut réaliser que sur prescription ou protocole écrit, daté et signé par un médecin.

Une telle organisation pourrait engager la responsabilité de l’infirmière, de l’aide-soignant qui pourrait se voir reprocher un exercice illégal de la profession d’infirmière, et de l’établissement pour avoir instauré un fonctionnement qui ne respecte pas les conditions réglementaires.

Réponse postée par : campus

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Lorsqu’un agent titulaire démissionne, il perd le bénéfice de sa titularisation.

Cependant, l’agent démissionnaire peut à tout moment postuler de nouveau dans la fonction publique.

Aucun texte réglementaire ou légal n’interdit à un ancien fonctionnaire de réintégrer la fonction publique ultérieurement.

Toutefois, si vous souhaitez réintégrer le corps des infirmiers en soins généraux de la fonction publique hospitalière, vous devrez soit repasser un concours sur titres organisé par l’établissement et recommencer intégralement la période de stage pour prétendre à la titularisation, soit accepter de conclure un contrat en qualité d’agent non titulaire.

JURISTE SOU MÉDICAL - MACSF

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Les bas de contention peuvent être posés par l’aide-soignante, mais les bandes seulement par l’infirmière.

L’article R4311-7 du Code de la santé publique précise que la « pose de bandages de contention » est un acte réalisé par l’infirmier ou l’infirmière en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin. Il s’agit donc d’un acte du rôle prescrit.

L’annexe IV à l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif à la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’État d’aide-soignant précise que l’aide soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de celui-ci, c’est à dire les soins du rôle propre de l’infirmier. Ce qui exclut la pose des bandages de contention par l’aide-soignant.

Réponse postée par : campus

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Les documents « personne de confiance » et « directives anticipées » doivent-ils être présentés aux patients/résidents à chaque entrée dans un établissement sanitaire ou social ?

1/ La personne de confiance est une personne nommée par le patient/résident majeur. Cette personne peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et « si le patient le souhaite, elle l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ». La personne de confiance sera consultée au cas où le patient/résident « serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. ». La personne de confiance « rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage » (article L1111-6 du code de la santé publique)

Dans tout établissement sanitaire et social, il est proposé au patient ou au résident de désigner une personne de confiance lors de son entrée dans l’établissement(article L1111-6 du code de la santé publique et article et article L311-5-1 du code de l’action social et des familles). Le patient s’il le souhaite pourra garder la même personne de confiance lors de plusieurs hospitalisations. Il pourra également nommer une personne de confiance auprès du médecin traitant. Une personne sous tutelle pourra nommer une personne de confiance sous certaines conditions.

2 / Les directives anticipées sont regroupées dans un document qui peut être rédigé par toute personne majeure pour le cas où il serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. « Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. » (Article L1111-11 du code de la santé publique). La personne sous tutelle pourra rédiger des directives anticipées sous certaines conditions.

L’arrêté du 3 aout 2016 a établi des modèles de directives anticipées qui peuvent être utilisé par tout individu majeur ou par tout établissement sanitaire ou médico-social. Il existe un modèle A et un modèle B.

Tout établissement sanitaire ou médico-social, doit interroger le patient/résident sur l’existence de directives anticipées. Si c’est le cas, le dossier patient doit en faire mention (Article R1111-19 du code de la santé publique). La structure peut également proposer des modèles de directives anticipées (modèle A ou modèle B)

La famille, les proches ou la personne de confiance ne peuvent pas s’opposer aux directives anticipées rédigées par le patient et ses directives « s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. » (Article L1111-11 du CSP)

https://www.actusoins.com/304094/vos-droits-directives-anticipees-et-personnes-de-confiance-quelles-obligations-pour-les-soignants.html

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