Une secrétaire médicale qui appelle l’épouse d’un patient pour lui rappeler l’heure du rendez-vous de son Tep scan de contrôle, un infirmier qui, après les soins évoque un nouveau problème de santé à la sœur d’un autre…
Il peut arriver que les professionnels du milieu de la santé, pensant bien faire, communiquent des informations confidentielles aux proches de leurs patients. Pourtant, l’article L1110-4 du code de la santé publique est assez clair.
« Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins (…) à un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant », indique-t-il.
Ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne soignée et concerne les professionnels de santé, tous les membres du personnel des établissements, services ou organismes ainsi que toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
Il s’impose donc à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Le fait que le proche soit l’enfant, un parent, ou le/la conjoint(e) du patient ne change rien. Les professionnels délivrant ce type d’information risquent jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende pour défaut de secret professionnel (article 226-13 du code pénal).
Quelques exceptions
Il existe des dérogations prévues par la loi.
Si le patient adulte en fait la demande, un proche de ce dernier ou la personne de confiance peut assister aux entretiens entre les professionnels de santé et le patient et donc recevoir des informations médicales sur ce dernier.
Par ailleurs, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le médecin peut informer la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance pour que ces derniers puissent apporter un soutien au patient, sauf opposition de sa part. (Article L1110-4 du code de la santé publique)
Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la personne de confiance ou la famille, ou à défaut, un de ses proches doit être informé et consulté en cas d’intervention ou investigation prévue auprès de ce dernier, sauf urgence ou impossibilité. (Article L1111-4 du code de la santé publique)
Si le patient adulte fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès aux informations médicales concernant le patient. Mais si la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance ne peut accéder à ces informations qu’avec le consentement du patient. (Article L1111-7 du code de la santé publique)
En cas de décès du patient, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant la personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. (Article L1110-4 du code de la santé publique).
Vincent Lautard
Infirmier et juriste en droit de la santé
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