Les actes que l’infirmier réalise en exécution d’un protocole écrit, daté et signé (et qui ne font donc pas partie de son rôle propre), sont ceux qui sont listés à l’article R. 4311-7 du code de la santé publique (CSP).
Il s’agit d’actes dont l’infirmier a la compétence, mais qu’il n’est pas autorisé à mettre en œuvre de sa propre initiative, une prescription médicale ou un protocole étant une condition indispensable.
Le protocole est donc une condition posée à la réalisation de ces actes par l’infirmier. Pour autant, il n’a pas vocation à « couvrir » la responsabilité éventuelle de l’infirmier, c’est-à-dire à l’occulter pour la faire peser uniquement sur les auteurs du protocole.
Dans le cadre de l’exécution d’un protocole, l’infirmier continue à répondre des actes dont il a la compétence, et sa responsabilité peut donc se trouver engagée en cas de mauvaise exécution, au même titre que pour les actes réalisés dans le cadre de son rôle propre.
Néanmoins, cette responsabilité peut être partagée avec le médecin qui a établi le protocole, si le protocole est erroné ou non-conforme aux bonnes pratiques.
Juriste MACSF
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